Sachverhalt
essentiels qui pourraient conduire à l’instauration d’une mesure de protection (ATF 96 II 15 consid. 3; arrêt TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2012 consid. 2.1). Dans tous les cas, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Celui qui s’en prévaut doit exposer quels moyens il aurait fait valoir s’il avait pu se déterminer et en quoi ceux-ci auraient été pertinents pour l’issue de la cause (arrêts TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.2 s.; 5A_904/2018 du 20 février 2019 consid. 3.1). 2.1.2. En l’espèce, la recourante a été personnellement entendue par l’autorité de protection lors de la séance du 16 janvier 2026. Le rapport du 3 mars 2026 n’existait pas encore au moment de cette audition. Le caractère essentiel de celui-ci doit d’ailleurs être relativisé dès lors qu’il ressort de la motivation de la décision querellée qu’il n’a pas constitué l’élément déterminant ayant conduit à l’instauration de la mesure de protection, mais est venu conforter les autres éléments déjà recueillis et appuyer l’opinion que la Juge de paix s’était forgée, notamment à l’occasion de l’audition personnelle de l’intéressée. Dans ces circonstances, une nouvelle audition personnelle et orale dans le seul but de recueillir la position de la recourante au sujet du rapport du 3 mars 2026 aurait été disproportionnée, voire parfaitement inutile. La possibilité offerte à la recourante, par ordonnance du 4 mars 2026, de se déterminer par écrit était suffisante pour sauvegarder son droit d’être entendue. Cette ordonnance a été adressée à la recourante tant sous pli recommandé que par courrier A. 2.2. 2.2.1. Conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte envoyé par courrier recommandé qui n’est pas retiré est réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, pour autant que son destinataire dût s’attendre à recevoir une notification. Dès qu’un rapport procédural est noué, les parties sont tenues de se comporter conformément aux règles de la bonne foi et, notamment, de faire en sorte que les actes relatifs à la procédure puissent leur être notifiés, lorsqu’elles doivent, avec une certaine vraisemblance, s’attendre à en recevoir (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3). Cette fiction trouve également application en matière de protection de l’adulte (pour un cas d’application : arrêt TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 1 et 4). Lorsqu’une partie demeure inactive après la transmission régulière d’un acte, même pour simple information, elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même et ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue (arrêts TF 2C_468/2023 du 9 mai 2025 consid. 4.1; 4A_7/2010 du 21 novembre 2012 consid. 2.2; 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.2). 2.2.2. La recourante savait qu’elle était engagée dans un rapport de procédure, dès lors qu’elle avait déjà été entendue oralement, que divers échanges de courriers lui avaient été transmis en copie et qu’elle avait encore dû, au début de l’année 2026, prendre un rendez-vous médical à des fins de compléter le rapport médical litigieux. Elle devait ainsi s’attendre avec une certaine probabilité à recevoir des communications relatives à la conduite de la procédure. La Cour peine d’ailleurs à saisir quel argument la recourante entend tirer de son changement de domicile – allégué – au 1er juin 2026 pour justifier son absence de réaction à un courrier du 4 mars
2026. En tentant de justifier son omission, elle ne fait en réalité que confirmer qu’au moment où
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l’avis de retrait lui a été notifié, elle résidait encore chez ses parents et ne conteste ainsi pas que celui-ci lui était correctement parvenu. Il doit dès lors être retenu que l’ordonnance du 4 mars 2026 est réputée avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde suivant la première tentative infructueuse de remise, bien avant son changement de domicile. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue alors qu’elle est seule responsable ne pas avoir saisi la possibilité qui lui était offerte de se déterminer. Elle ne peut, en d’autres termes, ériger sa propre carence procédurale en fondement du grief qu’elle invoque désormais. Au demeurant, l’argumentation développée par la recourante dessert de manière particulièrement évidente sa propre version, sans qu’elle ne paraisse elle-même s’en apercevoir. Cette contradiction manifeste – qu’elle ne saisit pas – ne fait que nourrir les doutes quant à sa capacité à appréhender correctement des concepts calendaires relativement simples, pourtant cruciaux pour la bonne gestion administrative au quotidien, voire corrobore les conclusions du rapport médical quant à la déficience intellectuelle (« intelligence limite ») dont elle souffrirait. 2.3. Enfin, même à supposer qu’une violation du droit d’être entendu eût été avérée, elle aurait pu être réparée devant la Cour qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. Cela étant, il faut relever que la recourante ne critique aucunement le contenu du rapport médical du 3 mars 2026, mais fait de la prétendue violation de son droit d’être entendue une fin en soi. Elle ne remet en particulier en cause ni le fait qu’elle a manqué la plupart des entretiens médicaux qui lui avaient été fixés – souvent en les annulant à la dernière minute – ni les raisons ayant conduit à son suivi auprès du RFSM ou encore les conclusions des professionnelles de la santé selon lesquelles elle se trouve dans une situation de vulnérabilité et qu’une aide extérieure et neutre à son entourage apparaît indiquée pour la gestion de son patrimoine et de ses affaires administratives. Les éléments matériels qu’elle conteste se rapportent bien plutôt aux faits ressortant des signalements de ses parents ainsi qu’à ses propres déclarations lors de son audition du 16 janvier
2026. Ils seront examinés ci-après. 2.4. Mal-fondé, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3. Dans un second grief, la recourante se plaint d’une violation des art. 389 et 390 CC. Elle estime que les faits retenus par l’autorité précédente ne correspondraient plus à la situation actuelle, dès lors qu'elle travaillerait, gérerait seule ses affaires administratives et financières et ferait l’objet d’une saisie de salaire par l’Office des poursuites de la Broye. De ce fait, elle serait capable de sauvegarder ses intérêts personnels et financiers. Partant, les conditions justifiant une curatelle ne seraient plus remplies et le principe de proportionnalité, sous l’angle notamment de la subsidiarité, serait bafoué puisque la mesure aurait été ordonnée uniquement sur la base des déclarations faites par ses parents, avec qui elle entretient des relations conflictuelles. 3.1. 3.1.1. Certes, conformément à l’art. 446 al. 1 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office et la maxime inquisitoire illimitée demeure applicable devant l’autorité de recours. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant l’autorité de protection de l’adulte, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance. En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 et les références citées). Cette maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l’établissement des faits. En vertu de l’art. 448 al. 1 CC, il leur appartient notamment d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge et lui indiquer les moyens de preuve disponibles précisément lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (arrêt TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2). Lorsqu’une évolution survenue en cours de procédure est susceptible de jouer en faveur d’une partie, l’autorité de recours peut ainsi attendre de celle-ci qu’elle la porte à sa connaissance et l’étaye; elle n’a pas à actualiser d’office l’état de fait dans toutes les directions (cf. arrêt TF 5A_493/2026 du 22 juillet 2026 consid. 4.3.2). Par ailleurs, la maxime inquisitoire n’exclut pas l’appréciation anticipée des preuves. L’autorité peut renoncer à de plus amples mesures d’instruction lorsque les éléments dont elle dispose lui permettent de se forger une conviction et qu’elle peut admettre, sans arbitraire, que les preuves supplémentaires ne seraient pas propres à modifier celle-ci (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 5.1). 3.1.2. En l’espèce, la recourante se borne à affirmer que sa situation aurait évolué depuis la décision entreprise, dès lors qu’elle travaillerait désormais et qu’une saisie de salaire de CHF 1'300.- aurait été mise en place avec l’Office des poursuites compétent. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ces allégations. Or, il s’agit précisément de faits relevant directement de sa sphère personnelle et dont la preuve aurait été immédiatement accessible. Il lui était loisible d’en informer l’autorité de première instance durant les cinq mois qui ont séparé l’audience du 16 janvier 2026 et la décision querellée du 15 juin 2026. La maxime inquisitoire ne saurait avoir pour effet de reporter sur la Cour la charge de rechercher d’elle-même les preuves que la recourante aurait pu produire sans difficulté à l’appui des faits nouveaux dont elle entend tirer argument. Il est d’ailleurs rappelé que le Service social de la Broye et le RSFM ont tous deux fait état de difficultés à donner suite aux rendez-vous ou aux démarches requises, tandis que la recourante a manqué de faire usage du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur le rapport médical dont elle invoque aujourd’hui l’absence de prise de connaissance. En tout état de cause, il peut d’emblée être renoncé à de plus amples mesures d’instruction sur ces éléments. Même à tenir pour établis qu’elle aurait désormais un travail – dont ni le taux ni le revenu ne sont connus – et la mise en place d’une saisie de salaire de CHF 1'300.-, ces faits ne seraient pas propres, pour les motifs exposés ci-après, à remettre en cause la nécessité de la mesure de protection. Leur administration ne serait donc pas susceptible de modifier l’issue du litige et il se justifie donc d’y renoncer par appréciation anticipée des preuves. 3.2. 3.2.1. Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 399). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (arrêt TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui- même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (arrêts TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5). 3.2.2. Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à- dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 précité; arrêts TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (arrêts TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3. Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER, Droit de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 protection de l’adulte, n. 818, p. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, n. 813 et 833, p. 438 et 447). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (arrêts TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5. Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC; ATF 140 III 97 consid. 4). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (arrêt TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 3.3. En l’occurrence, le rapport médical du 3 mars 2026 – dont le contenu n’a aucunement été contesté par la recourante (supra consid. 2.2.2) – fait état d’une intelligence limite ainsi que d’une immaturité affective. Selon ses auteures, ces afflictions nécessiteraient un suivi psychothérapeutique, lequel n’a pas pu être mis en place sur la durée puisque la recourante a annulé plusieurs séances, souvent le jour même. Dès lors, les médecins préconisent une aide à la gestion de ses affaires administratives et financières et pour soutenir un processus d’autonomisation. Il ressort en outre effectivement du dossier que la recourante peine de manière persistante à mener à terme les démarches qui lui incombent. Après la fin de son emploi dans un salon de coiffure en décembre 2024, parce que « ça n’allait plus dans le salon » (procès-verbal d’audition du 16 janvier 2026, p. 2 § 5), elle a travaillé quelques mois seulement dans une station-service avant de se retrouver au chômage. Le Service social de la Broye, bien qu’ayant reçu la recourante en entretien, n’a ensuite même pas été en mesure d’examiner sa situation, faute pour celle-ci d’avoir effectué les démarches requises et retourner les documents qui lui avaient été adressés pour signature (DO/16). Ses difficultés apparaissent plus nettement encore sur le plan financier. Le montant des poursuites dirigées contre elle s’élevait à CHF 7'291.26 au 12 novembre 2025, puis à CHF 12'126.71 au 4 mars
2026. Cette augmentation est intervenue en trois mois seulement et alors que la recourante se savait l’objet d’une procédure visant à déterminer la nécessité d’instituer une curatelle en sa faveur. Elle est intervenue alors même que la recourante n’avait, selon ses propres déclarations, pas d’autre charge fixe que ses primes d’assurance-maladie, dès lors qu’elle vivait chez ses parents qui lui offraient le gîte et le logis et qui assumaient le reste de ses frais (procès-verbal d’audition du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 16 janvier 2026, p. 3 § 1). Elle percevait parallèlement des indemnités de chômage d’environ CHF 1'800.- par mois. Or, il ressort précisément de l’extrait du registre des poursuites qu’une part importante des poursuites, notamment parmi les plus récentes, concerne ses primes d’assurance- maladie. Autrement dit, même dans une situation où ses charges courantes étaient très largement assumées par ses parents et que ses indemnités suffisaient largement pour couvrir ses primes, la recourante n’est pas parvenue à affecter ses ressources au paiement des maigres obligations qui demeuraient à sa charge. Cela suffit à constater son incapacité à préserver seule ses intérêts. Les changements qu’elle invoque à l’appui de son recours ne renversent pas ce constat. L’exercice d’une activité professionnelle constitue certes un élément positif mais démontrera tout au plus une capacité à exercer une activité lucrative et non une aptitude à gérer durablement et de manière autonome ses affaires administratives et financières. Il en va de même – et à plus forte raison d’ailleurs – de la saisie de salaire alléguée. Une telle mesure est mise en œuvre dans le cadre de l’exécution forcée et ne constitue pas la manifestation d’une bonne gestion fiancière. Bien au contraire, elle a précisément pour but de soustraire une partie du revenu de la recourante à sa libre disposition afin de s’assurer que ses créanciers soient – à tout le moins partiellement – désintéressés. A cela s’ajoute encore la situation personnelle et relationnelle de la recourante. Le rapport médical relève son immaturité émotionnelle et sa vulnérabilité dans ses prises de décisions. Ses propres déclarations font état de relations profondément conflictuelles avec ses parents et la manière dont la recourante les décrit témoigne de son manque de maturité. Depuis la décision attaquée, leur relation se serait encore dégradée. Elle a ainsi quitté leur domicile pour être hébergée chez la mère d’une amie, faute d’avoir réussi à constituer son propre logement. Dans ces circonstances, l’aide des proches ne constitue pas une alternative suffisante au sens de l’art. 389 al. 1 CC. Les relations avec ses parents sont trop conflictuelles et l’aide apportée par ceux- ci a atteint ses limites. L’hébergement par la mère d’une amie ne constitue manifestement pas un soutient structuré et stable, propre à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières. Sa situation est précaire. Elle demeure dépendante de son entourage pour assurer des besoins aussi essentiels que son logement. La Cour rejoint le constat du RFSM selon lequel l’aide dont a besoin la recourante doit être extérieure et neutre par rapport à son entourage. La recourante nécessite l’assistance d’un tiers non seulement pour l’assister dans la gestion de ses tâches administratives et de ses ressources, mais également pour la soutenir dans l’acquisition d’une véritable autonomie, notamment par l’obtention d’un logement et la stabilisation de sa situation. Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition d’une curatelle sont remplies. Dans la mesure où une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC – qui constituerait certes une mesure moins incisive – suppose le consentement de la personne concernée (arrêt TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4) et que la recourante s’oppose à toute mesure de protection, l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine se jusitifie et est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. 3.4. Le recours est rejeté et la décision du 15 juin 2026 doit par conséquent être confirmée. 4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu du sort du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à CHF 400.- (émolument global; art. 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2026/ngo La Présidente Le Greffier
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix (art. 58 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]; art. 2 al. 1 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 cantonal (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC et art. 1 al. 1 let. c LPEA).
E. 1.2 Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 450f CC et 144 al. 1 CPC). En l’espèce, il ressort du dossier que la décision du 15 juin 2026 a été envoyée à A.________ le 24 juillet 2026 seulement, l’accusé de réception confirmant un retrait du pli en date du 27 juillet 2026. Partant, le recours interjeté le 10 août 2026 (sceau postal faisant foi) l’a été en temps utile.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir dès lors qu’elle est partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
E. 1.4 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’assigner la recourante à une audience. Sa requête est ainsi rejetée.
E. 2 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, dès lors qu’elle n’a pas pu se déterminer sur le contenu du rapport médical du 3 mars 2026.
E. 2.1.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 124 I 49 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b; arrêt TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3). En matière de protection de l’adulte, le droit d’être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L’art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés (BSK Erwachsenenschutz-AUER/MARTI, 2012, art. 447 CC n. 13 ss) – le droit d’être entendu personnellement et oralement par l’autorité de protection de l’adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l’audition paraît disproportionnée au vu de l’ensemble des circonstances (message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 6711). L’audition n’est pas seulement un droit inhérent à la défense de l’intéressé, mais constitue également un moyen pour l’autorité d’élucider les faits et de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d’ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l’adulte (FF 2006 p. 6711; BSK Erwachsenenschutz-AUER/MARTI, art. 447 CC n. 4 ss). Lors de son audition, l’intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l’instauration d’une mesure de protection (ATF 96 II 15 consid. 3; arrêt TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2012 consid. 2.1). Dans tous les cas, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Celui qui s’en prévaut doit exposer quels moyens il aurait fait valoir s’il avait pu se déterminer et en quoi ceux-ci auraient été pertinents pour l’issue de la cause (arrêts TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.2 s.; 5A_904/2018 du 20 février 2019 consid. 3.1).
E. 2.1.2 En l’espèce, la recourante a été personnellement entendue par l’autorité de protection lors de la séance du 16 janvier 2026. Le rapport du 3 mars 2026 n’existait pas encore au moment de cette audition. Le caractère essentiel de celui-ci doit d’ailleurs être relativisé dès lors qu’il ressort de la motivation de la décision querellée qu’il n’a pas constitué l’élément déterminant ayant conduit à l’instauration de la mesure de protection, mais est venu conforter les autres éléments déjà recueillis et appuyer l’opinion que la Juge de paix s’était forgée, notamment à l’occasion de l’audition personnelle de l’intéressée. Dans ces circonstances, une nouvelle audition personnelle et orale dans le seul but de recueillir la position de la recourante au sujet du rapport du 3 mars 2026 aurait été disproportionnée, voire parfaitement inutile. La possibilité offerte à la recourante, par ordonnance du 4 mars 2026, de se déterminer par écrit était suffisante pour sauvegarder son droit d’être entendue. Cette ordonnance a été adressée à la recourante tant sous pli recommandé que par courrier A.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte envoyé par courrier recommandé qui n’est pas retiré est réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, pour autant que son destinataire dût s’attendre à recevoir une notification. Dès qu’un rapport procédural est noué, les parties sont tenues de se comporter conformément aux règles de la bonne foi et, notamment, de faire en sorte que les actes relatifs à la procédure puissent leur être notifiés, lorsqu’elles doivent, avec une certaine vraisemblance, s’attendre à en recevoir (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3). Cette fiction trouve également application en matière de protection de l’adulte (pour un cas d’application : arrêt TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 1 et 4). Lorsqu’une partie demeure inactive après la transmission régulière d’un acte, même pour simple information, elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même et ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue (arrêts TF 2C_468/2023 du 9 mai 2025 consid. 4.1; 4A_7/2010 du 21 novembre 2012 consid. 2.2; 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.2).
E. 2.2.2 La recourante savait qu’elle était engagée dans un rapport de procédure, dès lors qu’elle avait déjà été entendue oralement, que divers échanges de courriers lui avaient été transmis en copie et qu’elle avait encore dû, au début de l’année 2026, prendre un rendez-vous médical à des fins de compléter le rapport médical litigieux. Elle devait ainsi s’attendre avec une certaine probabilité à recevoir des communications relatives à la conduite de la procédure. La Cour peine d’ailleurs à saisir quel argument la recourante entend tirer de son changement de domicile – allégué – au 1er juin 2026 pour justifier son absence de réaction à un courrier du 4 mars
2026. En tentant de justifier son omission, elle ne fait en réalité que confirmer qu’au moment où
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l’avis de retrait lui a été notifié, elle résidait encore chez ses parents et ne conteste ainsi pas que celui-ci lui était correctement parvenu. Il doit dès lors être retenu que l’ordonnance du 4 mars 2026 est réputée avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde suivant la première tentative infructueuse de remise, bien avant son changement de domicile. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue alors qu’elle est seule responsable ne pas avoir saisi la possibilité qui lui était offerte de se déterminer. Elle ne peut, en d’autres termes, ériger sa propre carence procédurale en fondement du grief qu’elle invoque désormais. Au demeurant, l’argumentation développée par la recourante dessert de manière particulièrement évidente sa propre version, sans qu’elle ne paraisse elle-même s’en apercevoir. Cette contradiction manifeste – qu’elle ne saisit pas – ne fait que nourrir les doutes quant à sa capacité à appréhender correctement des concepts calendaires relativement simples, pourtant cruciaux pour la bonne gestion administrative au quotidien, voire corrobore les conclusions du rapport médical quant à la déficience intellectuelle (« intelligence limite ») dont elle souffrirait.
E. 2.3 Enfin, même à supposer qu’une violation du droit d’être entendu eût été avérée, elle aurait pu être réparée devant la Cour qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. Cela étant, il faut relever que la recourante ne critique aucunement le contenu du rapport médical du 3 mars 2026, mais fait de la prétendue violation de son droit d’être entendue une fin en soi. Elle ne remet en particulier en cause ni le fait qu’elle a manqué la plupart des entretiens médicaux qui lui avaient été fixés – souvent en les annulant à la dernière minute – ni les raisons ayant conduit à son suivi auprès du RFSM ou encore les conclusions des professionnelles de la santé selon lesquelles elle se trouve dans une situation de vulnérabilité et qu’une aide extérieure et neutre à son entourage apparaît indiquée pour la gestion de son patrimoine et de ses affaires administratives. Les éléments matériels qu’elle conteste se rapportent bien plutôt aux faits ressortant des signalements de ses parents ainsi qu’à ses propres déclarations lors de son audition du 16 janvier
2026. Ils seront examinés ci-après.
E. 2.4 Mal-fondé, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
E. 3 Dans un second grief, la recourante se plaint d’une violation des art. 389 et 390 CC. Elle estime que les faits retenus par l’autorité précédente ne correspondraient plus à la situation actuelle, dès lors qu'elle travaillerait, gérerait seule ses affaires administratives et financières et ferait l’objet d’une saisie de salaire par l’Office des poursuites de la Broye. De ce fait, elle serait capable de sauvegarder ses intérêts personnels et financiers. Partant, les conditions justifiant une curatelle ne seraient plus remplies et le principe de proportionnalité, sous l’angle notamment de la subsidiarité, serait bafoué puisque la mesure aurait été ordonnée uniquement sur la base des déclarations faites par ses parents, avec qui elle entretient des relations conflictuelles.
E. 3.1.1 Certes, conformément à l’art. 446 al. 1 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office et la maxime inquisitoire illimitée demeure applicable devant l’autorité de recours. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant l’autorité de protection de l’adulte, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance. En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 et les références citées). Cette maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l’établissement des faits. En vertu de l’art. 448 al. 1 CC, il leur appartient notamment d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge et lui indiquer les moyens de preuve disponibles précisément lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (arrêt TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2). Lorsqu’une évolution survenue en cours de procédure est susceptible de jouer en faveur d’une partie, l’autorité de recours peut ainsi attendre de celle-ci qu’elle la porte à sa connaissance et l’étaye; elle n’a pas à actualiser d’office l’état de fait dans toutes les directions (cf. arrêt TF 5A_493/2026 du 22 juillet 2026 consid. 4.3.2). Par ailleurs, la maxime inquisitoire n’exclut pas l’appréciation anticipée des preuves. L’autorité peut renoncer à de plus amples mesures d’instruction lorsque les éléments dont elle dispose lui permettent de se forger une conviction et qu’elle peut admettre, sans arbitraire, que les preuves supplémentaires ne seraient pas propres à modifier celle-ci (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 5.1).
E. 3.1.2 En l’espèce, la recourante se borne à affirmer que sa situation aurait évolué depuis la décision entreprise, dès lors qu’elle travaillerait désormais et qu’une saisie de salaire de CHF 1'300.- aurait été mise en place avec l’Office des poursuites compétent. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ces allégations. Or, il s’agit précisément de faits relevant directement de sa sphère personnelle et dont la preuve aurait été immédiatement accessible. Il lui était loisible d’en informer l’autorité de première instance durant les cinq mois qui ont séparé l’audience du 16 janvier 2026 et la décision querellée du 15 juin 2026. La maxime inquisitoire ne saurait avoir pour effet de reporter sur la Cour la charge de rechercher d’elle-même les preuves que la recourante aurait pu produire sans difficulté à l’appui des faits nouveaux dont elle entend tirer argument. Il est d’ailleurs rappelé que le Service social de la Broye et le RSFM ont tous deux fait état de difficultés à donner suite aux rendez-vous ou aux démarches requises, tandis que la recourante a manqué de faire usage du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur le rapport médical dont elle invoque aujourd’hui l’absence de prise de connaissance. En tout état de cause, il peut d’emblée être renoncé à de plus amples mesures d’instruction sur ces éléments. Même à tenir pour établis qu’elle aurait désormais un travail – dont ni le taux ni le revenu ne sont connus – et la mise en place d’une saisie de salaire de CHF 1'300.-, ces faits ne seraient pas propres, pour les motifs exposés ci-après, à remettre en cause la nécessité de la mesure de protection. Leur administration ne serait donc pas susceptible de modifier l’issue du litige et il se justifie donc d’y renoncer par appréciation anticipée des preuves.
E. 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 399). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (arrêt TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui- même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (arrêts TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5).
E. 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à- dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 précité; arrêts TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (arrêts TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
E. 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER, Droit de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 protection de l’adulte, n. 818, p. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
E. 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, n. 813 et 833, p. 438 et 447). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (arrêts TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
E. 3.2.5 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC; ATF 140 III 97 consid. 4). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (arrêt TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).
E. 3.3 En l’occurrence, le rapport médical du 3 mars 2026 – dont le contenu n’a aucunement été contesté par la recourante (supra consid. 2.2.2) – fait état d’une intelligence limite ainsi que d’une immaturité affective. Selon ses auteures, ces afflictions nécessiteraient un suivi psychothérapeutique, lequel n’a pas pu être mis en place sur la durée puisque la recourante a annulé plusieurs séances, souvent le jour même. Dès lors, les médecins préconisent une aide à la gestion de ses affaires administratives et financières et pour soutenir un processus d’autonomisation. Il ressort en outre effectivement du dossier que la recourante peine de manière persistante à mener à terme les démarches qui lui incombent. Après la fin de son emploi dans un salon de coiffure en décembre 2024, parce que « ça n’allait plus dans le salon » (procès-verbal d’audition du 16 janvier 2026, p. 2 § 5), elle a travaillé quelques mois seulement dans une station-service avant de se retrouver au chômage. Le Service social de la Broye, bien qu’ayant reçu la recourante en entretien, n’a ensuite même pas été en mesure d’examiner sa situation, faute pour celle-ci d’avoir effectué les démarches requises et retourner les documents qui lui avaient été adressés pour signature (DO/16). Ses difficultés apparaissent plus nettement encore sur le plan financier. Le montant des poursuites dirigées contre elle s’élevait à CHF 7'291.26 au 12 novembre 2025, puis à CHF 12'126.71 au 4 mars
2026. Cette augmentation est intervenue en trois mois seulement et alors que la recourante se savait l’objet d’une procédure visant à déterminer la nécessité d’instituer une curatelle en sa faveur. Elle est intervenue alors même que la recourante n’avait, selon ses propres déclarations, pas d’autre charge fixe que ses primes d’assurance-maladie, dès lors qu’elle vivait chez ses parents qui lui offraient le gîte et le logis et qui assumaient le reste de ses frais (procès-verbal d’audition du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 16 janvier 2026, p. 3 § 1). Elle percevait parallèlement des indemnités de chômage d’environ CHF 1'800.- par mois. Or, il ressort précisément de l’extrait du registre des poursuites qu’une part importante des poursuites, notamment parmi les plus récentes, concerne ses primes d’assurance- maladie. Autrement dit, même dans une situation où ses charges courantes étaient très largement assumées par ses parents et que ses indemnités suffisaient largement pour couvrir ses primes, la recourante n’est pas parvenue à affecter ses ressources au paiement des maigres obligations qui demeuraient à sa charge. Cela suffit à constater son incapacité à préserver seule ses intérêts. Les changements qu’elle invoque à l’appui de son recours ne renversent pas ce constat. L’exercice d’une activité professionnelle constitue certes un élément positif mais démontrera tout au plus une capacité à exercer une activité lucrative et non une aptitude à gérer durablement et de manière autonome ses affaires administratives et financières. Il en va de même – et à plus forte raison d’ailleurs – de la saisie de salaire alléguée. Une telle mesure est mise en œuvre dans le cadre de l’exécution forcée et ne constitue pas la manifestation d’une bonne gestion fiancière. Bien au contraire, elle a précisément pour but de soustraire une partie du revenu de la recourante à sa libre disposition afin de s’assurer que ses créanciers soient – à tout le moins partiellement – désintéressés. A cela s’ajoute encore la situation personnelle et relationnelle de la recourante. Le rapport médical relève son immaturité émotionnelle et sa vulnérabilité dans ses prises de décisions. Ses propres déclarations font état de relations profondément conflictuelles avec ses parents et la manière dont la recourante les décrit témoigne de son manque de maturité. Depuis la décision attaquée, leur relation se serait encore dégradée. Elle a ainsi quitté leur domicile pour être hébergée chez la mère d’une amie, faute d’avoir réussi à constituer son propre logement. Dans ces circonstances, l’aide des proches ne constitue pas une alternative suffisante au sens de l’art. 389 al. 1 CC. Les relations avec ses parents sont trop conflictuelles et l’aide apportée par ceux- ci a atteint ses limites. L’hébergement par la mère d’une amie ne constitue manifestement pas un soutient structuré et stable, propre à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières. Sa situation est précaire. Elle demeure dépendante de son entourage pour assurer des besoins aussi essentiels que son logement. La Cour rejoint le constat du RFSM selon lequel l’aide dont a besoin la recourante doit être extérieure et neutre par rapport à son entourage. La recourante nécessite l’assistance d’un tiers non seulement pour l’assister dans la gestion de ses tâches administratives et de ses ressources, mais également pour la soutenir dans l’acquisition d’une véritable autonomie, notamment par l’obtention d’un logement et la stabilisation de sa situation. Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition d’une curatelle sont remplies. Dans la mesure où une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC – qui constituerait certes une mesure moins incisive – suppose le consentement de la personne concernée (arrêt TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4) et que la recourante s’oppose à toute mesure de protection, l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine se jusitifie et est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
E. 3.4 Le recours est rejeté et la décision du 15 juin 2026 doit par conséquent être confirmée.
E. 4 Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu du sort du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à CHF 400.- (émolument global; art. 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2026/ngo La Présidente Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 72 Arrêt du 9 septembre 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffier : Nicolas Golay Parties A.________, recourante contre JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE, autorité intimée Objet Protection de l'adulte Recours du 10 août 2026 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 15 juin 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par courriers respectifs du 10 novembre 2025 (date du sceau postal), B.________ et C.________ ont signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix ou la Juge de paix) la situation de leur fille, A.________, née en 1998, en vue de l’instauration d’une mesure de protection de l’adulte en sa faveur. En substance, il en ressort que A.________ vivait alors encore chez eux. Elle rencontrerait de graves difficultés dans la gestion de ses finances, comme en attesteraient les nombreuses poursuites ouvertes à son nom. A.________ présenterait en outre une « fragilité émotionnelle » qui la rendrait plus facilement manipulable par des tiers, au détriment de ses relations familiales ainsi que de sa situation financière et personnelle. B. Le 16 janvier 2026, A.________ a été entendue lors d’une audience par-devant la Juge de paix, au cours de laquelle elle a contesté la nécessité d’instaurer une mesure de protection de l’adulte en sa faveur. C. Par entretien téléphonique du 19 janvier 2026 et courrier du 3 mars 2026, le Service social de la Broye ainsi que D.________ et E.________, respectivement médecin-directrice et psychologue FSP auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM), ont produit, sur requête de l’autorité intimée, des renseignements relatifs à la situation de A.________, en particulier un rapport médical. D. A.________ n’a pas retiré le courrier recommandé du 4 mars 2026, par lequel l’autorité intimée lui impartissait un délai pour se déterminer sur le rapport médical produit par le RFSM. E. Par décision du 15 juin 2026, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________, avec pour objet de la représenter dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières, de gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de l’intéressée, de veiller au bien-être social et médical de l’intéressée et de la soutenir dans tous les actes nécessaires dans ce cadre, notamment les démarches en vue de trouver un emploi et un logement. Une assistante sociale auprès du Service officiel des curatelles de la Broye a été désignée à la fonction de curatrice. F. Par pli du 10 août 2026 (date du sceau postal), A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, invoquant une violation de son droit d’être entendue ainsi que des faits nouveaux, concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit renoncé à l’instauration d’une curatelle en sa faveur. G. La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 13 août 2026. Elle a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix (art. 58 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]; art. 2 al. 1 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 cantonal (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC et art. 1 al. 1 let. c LPEA). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 450f CC et 144 al. 1 CPC). En l’espèce, il ressort du dossier que la décision du 15 juin 2026 a été envoyée à A.________ le 24 juillet 2026 seulement, l’accusé de réception confirmant un retrait du pli en date du 27 juillet 2026. Partant, le recours interjeté le 10 août 2026 (sceau postal faisant foi) l’a été en temps utile. 1.3. La recourante a qualité pour recourir dès lors qu’elle est partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’assigner la recourante à une audience. Sa requête est ainsi rejetée. 2. Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, dès lors qu’elle n’a pas pu se déterminer sur le contenu du rapport médical du 3 mars 2026. 2.1. 2.1.1. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 124 I 49 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b; arrêt TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3). En matière de protection de l’adulte, le droit d’être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L’art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés (BSK Erwachsenenschutz-AUER/MARTI, 2012, art. 447 CC n. 13 ss) – le droit d’être entendu personnellement et oralement par l’autorité de protection de l’adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l’audition paraît disproportionnée au vu de l’ensemble des circonstances (message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 6711). L’audition n’est pas seulement un droit inhérent à la défense de l’intéressé, mais constitue également un moyen pour l’autorité d’élucider les faits et de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d’ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l’adulte (FF 2006 p. 6711; BSK Erwachsenenschutz-AUER/MARTI, art. 447 CC n. 4 ss). Lors de son audition, l’intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l’instauration d’une mesure de protection (ATF 96 II 15 consid. 3; arrêt TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2012 consid. 2.1). Dans tous les cas, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Celui qui s’en prévaut doit exposer quels moyens il aurait fait valoir s’il avait pu se déterminer et en quoi ceux-ci auraient été pertinents pour l’issue de la cause (arrêts TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.2 s.; 5A_904/2018 du 20 février 2019 consid. 3.1). 2.1.2. En l’espèce, la recourante a été personnellement entendue par l’autorité de protection lors de la séance du 16 janvier 2026. Le rapport du 3 mars 2026 n’existait pas encore au moment de cette audition. Le caractère essentiel de celui-ci doit d’ailleurs être relativisé dès lors qu’il ressort de la motivation de la décision querellée qu’il n’a pas constitué l’élément déterminant ayant conduit à l’instauration de la mesure de protection, mais est venu conforter les autres éléments déjà recueillis et appuyer l’opinion que la Juge de paix s’était forgée, notamment à l’occasion de l’audition personnelle de l’intéressée. Dans ces circonstances, une nouvelle audition personnelle et orale dans le seul but de recueillir la position de la recourante au sujet du rapport du 3 mars 2026 aurait été disproportionnée, voire parfaitement inutile. La possibilité offerte à la recourante, par ordonnance du 4 mars 2026, de se déterminer par écrit était suffisante pour sauvegarder son droit d’être entendue. Cette ordonnance a été adressée à la recourante tant sous pli recommandé que par courrier A. 2.2. 2.2.1. Conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte envoyé par courrier recommandé qui n’est pas retiré est réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, pour autant que son destinataire dût s’attendre à recevoir une notification. Dès qu’un rapport procédural est noué, les parties sont tenues de se comporter conformément aux règles de la bonne foi et, notamment, de faire en sorte que les actes relatifs à la procédure puissent leur être notifiés, lorsqu’elles doivent, avec une certaine vraisemblance, s’attendre à en recevoir (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3). Cette fiction trouve également application en matière de protection de l’adulte (pour un cas d’application : arrêt TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 1 et 4). Lorsqu’une partie demeure inactive après la transmission régulière d’un acte, même pour simple information, elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même et ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue (arrêts TF 2C_468/2023 du 9 mai 2025 consid. 4.1; 4A_7/2010 du 21 novembre 2012 consid. 2.2; 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.2). 2.2.2. La recourante savait qu’elle était engagée dans un rapport de procédure, dès lors qu’elle avait déjà été entendue oralement, que divers échanges de courriers lui avaient été transmis en copie et qu’elle avait encore dû, au début de l’année 2026, prendre un rendez-vous médical à des fins de compléter le rapport médical litigieux. Elle devait ainsi s’attendre avec une certaine probabilité à recevoir des communications relatives à la conduite de la procédure. La Cour peine d’ailleurs à saisir quel argument la recourante entend tirer de son changement de domicile – allégué – au 1er juin 2026 pour justifier son absence de réaction à un courrier du 4 mars
2026. En tentant de justifier son omission, elle ne fait en réalité que confirmer qu’au moment où
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l’avis de retrait lui a été notifié, elle résidait encore chez ses parents et ne conteste ainsi pas que celui-ci lui était correctement parvenu. Il doit dès lors être retenu que l’ordonnance du 4 mars 2026 est réputée avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde suivant la première tentative infructueuse de remise, bien avant son changement de domicile. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue alors qu’elle est seule responsable ne pas avoir saisi la possibilité qui lui était offerte de se déterminer. Elle ne peut, en d’autres termes, ériger sa propre carence procédurale en fondement du grief qu’elle invoque désormais. Au demeurant, l’argumentation développée par la recourante dessert de manière particulièrement évidente sa propre version, sans qu’elle ne paraisse elle-même s’en apercevoir. Cette contradiction manifeste – qu’elle ne saisit pas – ne fait que nourrir les doutes quant à sa capacité à appréhender correctement des concepts calendaires relativement simples, pourtant cruciaux pour la bonne gestion administrative au quotidien, voire corrobore les conclusions du rapport médical quant à la déficience intellectuelle (« intelligence limite ») dont elle souffrirait. 2.3. Enfin, même à supposer qu’une violation du droit d’être entendu eût été avérée, elle aurait pu être réparée devant la Cour qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. Cela étant, il faut relever que la recourante ne critique aucunement le contenu du rapport médical du 3 mars 2026, mais fait de la prétendue violation de son droit d’être entendue une fin en soi. Elle ne remet en particulier en cause ni le fait qu’elle a manqué la plupart des entretiens médicaux qui lui avaient été fixés – souvent en les annulant à la dernière minute – ni les raisons ayant conduit à son suivi auprès du RFSM ou encore les conclusions des professionnelles de la santé selon lesquelles elle se trouve dans une situation de vulnérabilité et qu’une aide extérieure et neutre à son entourage apparaît indiquée pour la gestion de son patrimoine et de ses affaires administratives. Les éléments matériels qu’elle conteste se rapportent bien plutôt aux faits ressortant des signalements de ses parents ainsi qu’à ses propres déclarations lors de son audition du 16 janvier
2026. Ils seront examinés ci-après. 2.4. Mal-fondé, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3. Dans un second grief, la recourante se plaint d’une violation des art. 389 et 390 CC. Elle estime que les faits retenus par l’autorité précédente ne correspondraient plus à la situation actuelle, dès lors qu'elle travaillerait, gérerait seule ses affaires administratives et financières et ferait l’objet d’une saisie de salaire par l’Office des poursuites de la Broye. De ce fait, elle serait capable de sauvegarder ses intérêts personnels et financiers. Partant, les conditions justifiant une curatelle ne seraient plus remplies et le principe de proportionnalité, sous l’angle notamment de la subsidiarité, serait bafoué puisque la mesure aurait été ordonnée uniquement sur la base des déclarations faites par ses parents, avec qui elle entretient des relations conflictuelles. 3.1. 3.1.1. Certes, conformément à l’art. 446 al. 1 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office et la maxime inquisitoire illimitée demeure applicable devant l’autorité de recours. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant l’autorité de protection de l’adulte, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance. En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 et les références citées). Cette maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l’établissement des faits. En vertu de l’art. 448 al. 1 CC, il leur appartient notamment d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge et lui indiquer les moyens de preuve disponibles précisément lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (arrêt TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2). Lorsqu’une évolution survenue en cours de procédure est susceptible de jouer en faveur d’une partie, l’autorité de recours peut ainsi attendre de celle-ci qu’elle la porte à sa connaissance et l’étaye; elle n’a pas à actualiser d’office l’état de fait dans toutes les directions (cf. arrêt TF 5A_493/2026 du 22 juillet 2026 consid. 4.3.2). Par ailleurs, la maxime inquisitoire n’exclut pas l’appréciation anticipée des preuves. L’autorité peut renoncer à de plus amples mesures d’instruction lorsque les éléments dont elle dispose lui permettent de se forger une conviction et qu’elle peut admettre, sans arbitraire, que les preuves supplémentaires ne seraient pas propres à modifier celle-ci (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 5.1). 3.1.2. En l’espèce, la recourante se borne à affirmer que sa situation aurait évolué depuis la décision entreprise, dès lors qu’elle travaillerait désormais et qu’une saisie de salaire de CHF 1'300.- aurait été mise en place avec l’Office des poursuites compétent. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ces allégations. Or, il s’agit précisément de faits relevant directement de sa sphère personnelle et dont la preuve aurait été immédiatement accessible. Il lui était loisible d’en informer l’autorité de première instance durant les cinq mois qui ont séparé l’audience du 16 janvier 2026 et la décision querellée du 15 juin 2026. La maxime inquisitoire ne saurait avoir pour effet de reporter sur la Cour la charge de rechercher d’elle-même les preuves que la recourante aurait pu produire sans difficulté à l’appui des faits nouveaux dont elle entend tirer argument. Il est d’ailleurs rappelé que le Service social de la Broye et le RSFM ont tous deux fait état de difficultés à donner suite aux rendez-vous ou aux démarches requises, tandis que la recourante a manqué de faire usage du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur le rapport médical dont elle invoque aujourd’hui l’absence de prise de connaissance. En tout état de cause, il peut d’emblée être renoncé à de plus amples mesures d’instruction sur ces éléments. Même à tenir pour établis qu’elle aurait désormais un travail – dont ni le taux ni le revenu ne sont connus – et la mise en place d’une saisie de salaire de CHF 1'300.-, ces faits ne seraient pas propres, pour les motifs exposés ci-après, à remettre en cause la nécessité de la mesure de protection. Leur administration ne serait donc pas susceptible de modifier l’issue du litige et il se justifie donc d’y renoncer par appréciation anticipée des preuves. 3.2. 3.2.1. Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 399). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (arrêt TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui- même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (arrêts TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5). 3.2.2. Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à- dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 précité; arrêts TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (arrêts TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3. Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER, Droit de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 protection de l’adulte, n. 818, p. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, n. 813 et 833, p. 438 et 447). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (arrêts TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5. Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC; ATF 140 III 97 consid. 4). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (arrêt TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 3.3. En l’occurrence, le rapport médical du 3 mars 2026 – dont le contenu n’a aucunement été contesté par la recourante (supra consid. 2.2.2) – fait état d’une intelligence limite ainsi que d’une immaturité affective. Selon ses auteures, ces afflictions nécessiteraient un suivi psychothérapeutique, lequel n’a pas pu être mis en place sur la durée puisque la recourante a annulé plusieurs séances, souvent le jour même. Dès lors, les médecins préconisent une aide à la gestion de ses affaires administratives et financières et pour soutenir un processus d’autonomisation. Il ressort en outre effectivement du dossier que la recourante peine de manière persistante à mener à terme les démarches qui lui incombent. Après la fin de son emploi dans un salon de coiffure en décembre 2024, parce que « ça n’allait plus dans le salon » (procès-verbal d’audition du 16 janvier 2026, p. 2 § 5), elle a travaillé quelques mois seulement dans une station-service avant de se retrouver au chômage. Le Service social de la Broye, bien qu’ayant reçu la recourante en entretien, n’a ensuite même pas été en mesure d’examiner sa situation, faute pour celle-ci d’avoir effectué les démarches requises et retourner les documents qui lui avaient été adressés pour signature (DO/16). Ses difficultés apparaissent plus nettement encore sur le plan financier. Le montant des poursuites dirigées contre elle s’élevait à CHF 7'291.26 au 12 novembre 2025, puis à CHF 12'126.71 au 4 mars
2026. Cette augmentation est intervenue en trois mois seulement et alors que la recourante se savait l’objet d’une procédure visant à déterminer la nécessité d’instituer une curatelle en sa faveur. Elle est intervenue alors même que la recourante n’avait, selon ses propres déclarations, pas d’autre charge fixe que ses primes d’assurance-maladie, dès lors qu’elle vivait chez ses parents qui lui offraient le gîte et le logis et qui assumaient le reste de ses frais (procès-verbal d’audition du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 16 janvier 2026, p. 3 § 1). Elle percevait parallèlement des indemnités de chômage d’environ CHF 1'800.- par mois. Or, il ressort précisément de l’extrait du registre des poursuites qu’une part importante des poursuites, notamment parmi les plus récentes, concerne ses primes d’assurance- maladie. Autrement dit, même dans une situation où ses charges courantes étaient très largement assumées par ses parents et que ses indemnités suffisaient largement pour couvrir ses primes, la recourante n’est pas parvenue à affecter ses ressources au paiement des maigres obligations qui demeuraient à sa charge. Cela suffit à constater son incapacité à préserver seule ses intérêts. Les changements qu’elle invoque à l’appui de son recours ne renversent pas ce constat. L’exercice d’une activité professionnelle constitue certes un élément positif mais démontrera tout au plus une capacité à exercer une activité lucrative et non une aptitude à gérer durablement et de manière autonome ses affaires administratives et financières. Il en va de même – et à plus forte raison d’ailleurs – de la saisie de salaire alléguée. Une telle mesure est mise en œuvre dans le cadre de l’exécution forcée et ne constitue pas la manifestation d’une bonne gestion fiancière. Bien au contraire, elle a précisément pour but de soustraire une partie du revenu de la recourante à sa libre disposition afin de s’assurer que ses créanciers soient – à tout le moins partiellement – désintéressés. A cela s’ajoute encore la situation personnelle et relationnelle de la recourante. Le rapport médical relève son immaturité émotionnelle et sa vulnérabilité dans ses prises de décisions. Ses propres déclarations font état de relations profondément conflictuelles avec ses parents et la manière dont la recourante les décrit témoigne de son manque de maturité. Depuis la décision attaquée, leur relation se serait encore dégradée. Elle a ainsi quitté leur domicile pour être hébergée chez la mère d’une amie, faute d’avoir réussi à constituer son propre logement. Dans ces circonstances, l’aide des proches ne constitue pas une alternative suffisante au sens de l’art. 389 al. 1 CC. Les relations avec ses parents sont trop conflictuelles et l’aide apportée par ceux- ci a atteint ses limites. L’hébergement par la mère d’une amie ne constitue manifestement pas un soutient structuré et stable, propre à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières. Sa situation est précaire. Elle demeure dépendante de son entourage pour assurer des besoins aussi essentiels que son logement. La Cour rejoint le constat du RFSM selon lequel l’aide dont a besoin la recourante doit être extérieure et neutre par rapport à son entourage. La recourante nécessite l’assistance d’un tiers non seulement pour l’assister dans la gestion de ses tâches administratives et de ses ressources, mais également pour la soutenir dans l’acquisition d’une véritable autonomie, notamment par l’obtention d’un logement et la stabilisation de sa situation. Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition d’une curatelle sont remplies. Dans la mesure où une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC – qui constituerait certes une mesure moins incisive – suppose le consentement de la personne concernée (arrêt TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4) et que la recourante s’oppose à toute mesure de protection, l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine se jusitifie et est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. 3.4. Le recours est rejeté et la décision du 15 juin 2026 doit par conséquent être confirmée. 4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu du sort du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à CHF 400.- (émolument global; art. 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2026/ngo La Présidente Le Greffier